Le 29 mars 2016, dans l’affaire Mercier[1], le Tribunal des professions (ci-après le « Tribunal ») confirmait la décision du Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec (ci-après le « Conseil ») en rejetant les appels entrepris par Mme Nathalie Mercier, dentiste, et ses vingt-sept (27) collègues (ci-après les « Professionnels »).
Au moment des faits, tous les Professionnels exerçaient leur profession aux Centres Dentaires Lapointe, une entreprise commerciale qui regroupe des dentistes, des denturologistes et des hygiénistes dentaires. La plainte déontologique déposée contre ces derniers portait quant à elle sur une campagne publicitaire lancée par ladite entreprise. La plainte déposée par le syndic adjoint comportait en effet trois (3) chefs d’infraction relatifs à la campagne publicitaire en question, soit de ne pas avoir indiqué, sur les publicités en question, le prix régulier et le prix exceptionnel consenti, d’avoir permis la diffusion de publicités trompeuses, incomplètes ou susceptibles d’induire en erreur et d’avoir permis que les publicités soient de nature comparative.
En première instance, le Conseil déclara les Professionnels coupables des infractions reprochées et imposa à chacun d’eux une amende de 1 000$ sur chacun des trois (3) chefs. Portant cette décision en appel, les Professionnels plaidaient que le Conseil avait erré en déterminant que les publicités utilisant les termes « escompte de 25 % » ne respectaient pas la réglementation, en déterminant que ces publicités étaient incomplètes sans préciser ce qui aurait dû y apparaître et en concluant que certaines publicités étaient de nature comparative. De plus, les Professionnels prétendaient que le Conseil avait erré en imposant des amendes à chacun d’eux, omettant ainsi de tenir compte de facteurs atténuants déterminants.
Rejetant ces arguments, le Tribunal conclut que le Conseil n’avait pas commis d’erreur manifeste et dominante justifiant son intervention. En premier lieu, le Tribunal affirma que le texte de l’article 3.09.07 du Code de déontologie des dentistes[2] qui invoque de façon intelligible que la publicité doit mentionner le « prix régulier » et le « prix exceptionnel » est clair et qu’une simple mention référant à un escompte n’est pas suffisante. Ensuite, le Tribunal confirme que le Conseil pouvait qualifier la publicité d’incomplète, et ce, sans avoir à préciser ce qui aurait dû y apparaître spécifiquement. Le Tribunal confirme également que l’utilisation du terme « incomparable » dans la publicité était un élément de comparaison allant à l’encontre de l’objectif poursuivi par la réglementation relative à la publicité professionnelle, soit la protection du public. Pour finir, le Tribunal considérait justifié le refus du Conseil d’accepter l’argument des Professionnels à l’effet que puisque c’était le Centre Dentaire Lapointe qui s’était chargé de produire la publicité, ils ne pouvaient être responsables de son contenu. Le Tribunal rappela à cet effet que le professionnel doit veiller à ce que les règles déontologiques de son Ordre soient respectées, et ce, peu importe où il exerce sa profession.
Nous retenons notamment de cette décision le rappel du principe voulant que le professionnel dont les services sont publicisés est responsable du respect des obligations déontologiques afférentes à cette publicité. Il ne peut donc se cacher derrière un tiers ou un modèle d’affaires afin de s’exonérer de sa responsabilité à cet égard. De plus, nous voyons la présente décision comme étant un bon exemple de l’importance accordée par la jurisprudence au maintien d’une norme élevée de professionnalisme en matière de publicité professionnelle.
[1] Mercier c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2016 QCTP 22 et Dentistes (Ordre professionnel des) c. Mercier, 2016 QCTP 23.
[2] R.L.R.Q., c. D-3, r. 4.