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Dans la présente affaire[1], le Tribunal des professions (ci-après le « Tribunal ») accueille la requête de la syndique adjointe de la Chambre des notaires du Québec en rejet de l’appel porté par Mme Louise Anne Gélinas relativement aux décisions sur culpabilité et sur sanction prononcées par le Conseil de discipline de la Chambre des notaires du Québec (ci-après le « Conseil ») le 18 avril 2016.

Les faits menant à la présente affaire sont simples. Le 19 avril 2016, la décision du Conseil sur sanction était signifiée par télécopieur au procureur de Mme Gélinas. Le 23 juin 2016, cette dernière interjetait appel des décisions en question. Devant le Tribunal, la syndique adjointe demandait le rejet de cet appel pour cause qu’il n’avait pas été interjeté dans le délai prévu à l'article 164 du Code des professions, soit dans les trente (30) jours de la signification de la décision imposant la sanction. Mme Gélinas, de son côté, répondait par le biais de son procureur que la décision sur sanction ne lui avait pas été signifiée conformément au Code des professions puisqu’elle avait été transmise par télécopieur à son avocat et non pas à elle-même. En réplique, la syndique adjointe prétendait qu’en vertu de l’article 135 du Code des professions, tout document qui doit être transmis à une partie lui est validement transmis s’il l’est à son avocat. Mme Gélinas répondait alors que l'article 135 ne s'appliquait pas en l’espèce puisque l'article 164 précise que l'appel doit être interjeté dans les trente (30) jours de la « signification à la partie » et non pas de la « transmission ».

Le présent litige soulevait la question suivante : la signification de la décision sur sanction d'un Conseil de discipline faite au procureur plutôt que personnellement au professionnel est-elle valide ?

Acceptant les arguments de la syndique adjointe, le Tribunal conclut que le mode de transmission prévu à l'article 135 s'applique à la situation visée par l'article 164. Selon le libellé de l'article 135, ce régime vise « tout » document qui doit être transmis à une partie. C'est donc un article qui doit être interprété largement. Les seules exceptions, soit les articles 132 et 139, sont mentionnées expressément. Ainsi, si le législateur avait voulu exclure l'article 164 de l'application de l'article 135, il aurait prévu une exception additionnelle. Le Tribunal considère également que Mme Gélinas n'avait aucune raison de prétendre que l'emploi du mot « signification » à l'article 164 avait pour effet de l'exclure du régime prévu à l'article 135. En effet, le législateur a également employé le terme « signification » dans les articles 132 et 139. Ainsi, l'utilisation du terme « signification », à lui seul, ne peut pas avoir pour effet d'exclure une disposition législative de l'application de l'article 135. Enfin, l'intention du législateur est également démontrée dans les débats parlementaires où il est mentionné que « seule la plainte elle-même, ainsi que l'avis d'audition devant le comité de discipline devront être signifiés personnellement au professionnel ».

En conclusion, nous retenons de cette affaire qu'il est désormais clairement établi en jurisprudence que les seules exceptions au mode de signification des documents prévu à l'article 135 du Code des professions sont prévues aux articles 132, en ce qui concerne la plainte disciplinaire, et 139, concernant l’avis d’audition devant le Conseil de discipline. En effet, ces documents sont les seuls qui font exception à l’article 135 en ce qu’ils doivent être personnellement signifiés au professionnel, et ce, même si ce dernier est représenté par procureur.

[1] Gélinas c. Notaires (Ordre professionnel des), 2016 QCTP 132.