Dans la présente affaire[1], la syndique adjointe demande au Tribunal des professions (ci-après le « Tribunal ») de rejeter l’appel de M. Hammami (ci-après le « professionnel »), au motif qu’il a été interjeté hors délai.
Les faits sont les suivants. Le 12 novembre 2015, le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec (ci-après le « Conseil ») déclare le professionnel coupable des chefs d’infractions contenus à la plainte déposée contre lui. Le 4 juillet 2016, le Conseil rend sa décision sur sanction et révoque le permis d’exercice du professionnel. Cette décision lui est notifiée le 13 juillet 2016. Le 20 février 2017, plus de sept mois plus tard, le professionnel dépose au greffe du Tribunal, une requête en appel. Celle-ci est notifiée à la syndique adjointe le 3 avril 2017. Dans les jours qui suivent, la syndique adjointe dépose une requête en rejet de cet appel.
Devant le Tribunal, la syndique adjointe plaide que l’appel du professionnel a été interjeté bien au-delà du délai prévu à l’article 164 du Code des professions. Selon elle, le professionnel n’a pas démontré son impossibilité d’agir. En effet, la syndique adjointe dépose un plumitif évoquant qu’en date du 20 juin, 19 octobre et 17 novembre 2016, le professionnel était présent lors d’auditions devant la Cour du Québec. De plus, en janvier 2017, ce dernier a préparé plusieurs procédures devant différentes instances judiciaires.
Le professionnel, quant à lui, explique avoir été dans l’impossibilité d’agir pour les raisons suivantes : le 22 juin 2016, il a été évincé de son logement et a été dépossédé de tous ses biens. À la suite de cet événement, il a été hospitalisé en psychiatrie pendant cinq jours pour ensuite s’installer dans un motel jusqu’à la fin du mois de juillet. Il s’est ensuite trouvé un logement et a alors pu se procurer un ordinateur. Cependant, il a dû en apprendre le fonctionnement.
D’entrée de jeu, le Tribunal rappelle que le délai prévu à l’article 164 du Code des professions n’est pas de rigueur. Cependant, la personne qui interjette appel hors délai doit être en mesure de démontrer qu’elle a été dans une impossibilité relative d’agir. De plus, le fait de ne pas être représenté par avocat n’équivaut pas à une impossibilité d’agir, tout comme l’ignorance de la loi.
Dans le présent cas, le Tribunal conclut que le professionnel n’a pas été diligent en attendant plus de sept mois après la notification de la décision sur sanction du Conseil pour déposer sa requête en appel et près de six semaines additionnelles pour notifier ladite requête à la syndique adjointe. Bien que ce dernier ait dû faire face à des difficultés sérieuses à la suite de l’expulsion de son logement le 22 juin 2016, rien n’explique son défaut d’interjeter appel lorsqu’il a réintégré un logement vers la fin du mois de juillet 2016. Par ailleurs, sa présence lors des différentes auditions à l’été et à l’automne 2016 constitue, pour le Tribunal, l’illustration contraire de son impossibilité d’agir à cette époque.
Nous retenons de cette affaire que le délai de 30 jours prévu à l’article 164 du Code des professions n’est pas un délai de rigueur. Cependant, l’appelant doit être en mesure de démontrer qu’il a été dans une impossibilité relative d’agir.
[1] Hammami c. Médecins (Ordre professionnel des), 2017 QCTP 49.