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Dans la présente affaire[1], le professionnel Jacques Znaty (ci-après « Appelant ») demande au Tribunal des professions (ci-après « Tribunal ») le sursis d’exécution d’une période de radiation temporaire de six mois imposée par le Conseil de discipline de la Chambre des notaires du Québec (ci-après « Conseil ») dans sa décision rendue le 20 avril 2018.

L’Appelant est déclaré coupable de 22 chefs d’infraction de différents types. Il interjette appel des décisions sur culpabilité et sanction rendues par le Conseil, et ce, pour tous les chefs d’infraction. Or, les chefs 7, 9 et 10 de la plainte concernent l’utilisation de sommes d’argent à des fins autres que celles indiquées par ses clients. En vertu des articles 156 et 166 du Code des professions (ci-après « C prof »), les radiations temporaires de six mois imposées à l’Appelant sous ces trois chefs sont d’exécution immédiate nonobstant appel. L’Appelant demande donc au Tribunal le sursis d’exécution desdites périodes de radiation temporaire.

La décision d’accorder ou non un sursis d’exécution est clairement jalonnée par la jurisprudence. Le Tribunal doit considérer les critères suivants : (1) l’économie de la loi, (2) la faiblesse apparente de la décision attaquée, (3) l’existence de circonstances exceptionnelles, (4) le préjudice irréparable et la balance des inconvénients.

Tout d’abord, l’économie de la loi ne favorise pas l’obtention du sursis dans le présent cas. Ensuite, relativement au deuxième critère, le Tribunal rappelle qu’à ce stade, il doit déterminer si les décisions souffrent d’une faiblesse qui « saute aux yeux ». Il conclut que l’Appelant ne l’a pas convaincu de l’existence d’une telle faille. Quant au troisième critère, l’Appelant entend plaider au fond des arguments découlant d’un récent arrêt de la Cour d’appel rendu postérieurement aux décisions du Conseil, et concernant l’admissibilité de divers types de défense relativement à certaines infractions réglementaires. Le Tribunal conclut qu’il y a une circonstance d’exception qui mérite d’être considérée. Pour finir, le Tribunal estime qu’il est en présence d’une situation préjudiciable et irréparable dans les circonstances singulières du présent dossier. En effet, à défaut d’un sursis d’exécution, les plus longues périodes de radiation temporaire des six mois auront déjà été purgées par l’Appelant lors de l’audition sur le fond.

Le Tribunal accueille donc la demande et ordonne le sursis d’exécution de la décision sur sanction du Conseil jusqu’à ce qu’un jugement final sur l’appel au fond soit rendu.

Nous retenons de cette décision que le Tribunal peut accueillir une demande en suspension d’exécution d’une décision d’un conseil de discipline notamment, lorsqu’il est manifeste qu’à défaut d’un sursis d’exécution, les périodes de radiations les plus longues imposées au professionnel auront toutes été purgées lors de l’audition de l’affaire au fond, rendant ainsi l’appel vain à toutes fins pratiques.

[1] Znaty c Notaires (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 40