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Dans la présente affaire[1], le Tribunal était saisi d’une demande déposée par M. Marc Tremblay en sursis d’exécution d’une ordonnance de radiation provisoire immédiate ordonnée par le Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec (ci-après « Conseil »).

Les faits sont les suivants. Le 5 septembre 2018, l’intimée, en sa qualité de syndique adjointe, dépose contre l’appelant une plainte disciplinaire composée de 30 chefs et accompagne ladite plainte d’une demande en radiation provisoire immédiate. Parmi les faits reprochés à l’appelant, notons le fait de ne pas avoir respecté certaines exigences au consentement des patients, de ne pas avoir effectué de suivi postopératoire diligent et adéquat, d’avoir prescrit des antibiotiques non requis ou encore d’avoir proposé des traitements inappropriés. Le 11 septembre 2018, lors de l’audience, l’appelant ne conteste pas la demande en radiation provisoire immédiate. En effet, l’argumentaire de ses avocates ne vise qu’à contester l’éventuelle publication de l’avis de la décision ordonnant la radiation provisoire. Le 17 septembre 2018, le Conseil accueille la demande en radiation provisoire immédiate.

Devant le Tribunal, l’appelant prétend que la décision comporte des faiblesses apparentes et que de plus, le critère du préjudice sérieux et de la balance des inconvénients lui est favorable.

En ce qui concerne le premier argument, le Tribunal insiste sur le fait que l’appelant a choisi de ne pas contester la demande en radiation provisoire immédiate devant le Conseil. Pour le Tribunal, « cet élément à lui seul permettrait de disposer de l’argument de l’appelant suivant lequel la décision comporte des faiblesses apparentes »[2]. Cela dit, le Tribunal se penche tout de même sur l’argument de l’appelant à l’effet que les critiques formulés dans les rapports d’expertise déposés devant le Conseil visent sa pratique en implantologie avant 2016 et que cette pratique fut corrigée dans le cadre d’un stage effectué en février 2016. À ce sujet, le Tribunal constate que les chefs de la plainte visent des gestes, comportements et omissions dépassant le cadre de la pratique de l’implantologie et qu’au surplus, certains d’entre eux sont postérieurs au stage effectué par l’appelant en février 2016. Pour cette raison, le Tribunal juge que l’appelant a erré à démontrer une faiblesse apparente dans la décision du Conseil.

En ce qui concerne le deuxième argument, l’appelant invoque notamment que la décision du Conseil le prive de tout revenu, que cela créé un dommage irréparable à son achalandage, que ses patients devront recourir à d’autres professionnels et que l’emploi de ses employés est en péril tout comme la survie de sa clinique. À ce sujet, le Tribunal constate d’abord qu’aucun de ces éléments n’a fait l’objet d’une preuve devant le Conseil. En ce qui concerne les arguments relatifs au fait que des patients seront privés de services et que d’autres professionnels devront compléter les traitements débutés par l’appelant, le Tribunal note que le législateur en était bien conscient lorsqu’il a adopté les dispositions relatives à la radiation provisoire immédiate et l’art. 133 (3) C. prof. Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal rejette la demande de sursis de l’appelant.

Nous retenons principalement de cette décision un nouveau rappel à l’effet que les circonstances pouvant être invoquées par des professionnels au soutien d’une demande de sursis doivent être réellement « exceptionnelles » et ne peuvent viser des éléments connus du législateur au moment de l’adoption de mesures telles que celles relatives à l’ordonnance de radiation provisoire immédiate.

[1] Tremblay c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 108 (CanLII).

[2] Préc., note 1, para. 19.