Le 10 mars 2016, dans l’affaire Comptables professionnels agréés (Ordres des) c. Sirois[1], le Tribunal des professions (ci-après le « Tribunal ») infirmait en partie la décision du Conseil de discipline de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (ci-après le « Conseil ») en ce qui a trait à la sanction imposée à M. Mario Sirois.
Les faits de cette affaire sont simples. La plainte disciplinaire portée contre M. Sirois était basée sur la fabrication, par l’intimé, d’un faux certificat de placement pour un client, avec l’intention qu’il soit employé comme étant authentique. La fabrication de ce même faux document est également à la source d’une déclaration de culpabilité prononcée contre M. Sirois par un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, sur la base de l’article 367 paragraphe a) du Code criminel[2].
En première instance, le Conseil condamna l’intimé à une période de radiation temporaire de trois (3) ans. Portant cette décision en appel, la syndique de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec plaidait que la sanction imposée était trop clémente. Elle demandait, pour sa part, que le permis de M. Sirois soit révoqué.
Acceptant partiellement les arguments de la syndique, le Tribunal conclut que le Conseil avait commis trois (3) erreurs manifestes et dominantes qui justifient son intervention. En premier lieu, le Tribunal était d’avis que le Conseil avait erré en considérant insuffisamment le fait que c’était l’intimé qui avait pris l’initiative de confectionner le faux certificat. Deuxièmement, le Conseil aurait également commis une erreur n’accordant pas suffisamment d’importance au fait que le geste de l’intimé portait hautement atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession. En effet, cette conséquence aurait dû, selon le Tribunal, être prise en compte de façon plus significative par le Conseil puisque les gestes de l’intimé risquent d’avoir un impact « sur les autres membres de la profession ». Le Tribunal reprochait finalement au Conseil d’avoir considéré que l’intimé était en réhabilitation alors que rien dans la preuve ne lui permettait d’arriver à cette conclusion. Jugeant la peine imposée par le Conseil trop clémente, le Tribunal porta la radiation imposée à une période de dix (10) ans. Selon lui, « lorsqu’il est nécessaire de protéger le public, il faut éviter tout laxisme qui risquerait de compromettre cette protection ».
Nous retenons de cette affaire le rappel important, par le Tribunal, à l’effet que l’atteinte que pose un geste à l’honneur et la dignité d’une profession est une conséquence grave qui doit être prise au sérieux par les Conseils de discipline au moment d’imposer une sanction. Le cas présent est selon nous un bon exemple d’intervention importante par le Tribunal. Or, il apparait clairement de la présente décision que cette intervention est en partie fondée sur l’importance qu’accorde celui-ci à la protection de l’honneur et la dignité de la profession ici concernée.
[1] 2016 QCTP 14.
[2] L.R.C., 1985, c. C-46.