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Dans la présente affaire[1], Mme Kozlowska (ci-après la « professionnelle ») demande au Tribunal des professions (ci-après le « Tribunal ») la permission d’interjeter appel hors délai d’une décision du Conseil de discipline du Barreau du Québec (ci-après le « Conseil ») qui a accueilli une requête en rejet de sa plainte privée portée à l’endroit de la syndique adjointe.

Les faits sont les suivants. Le 16 janvier 2017, le Conseil accueille la requête en rejet de la plainte privée portée par la professionnelle à l’endroit de la syndique adjointe. Cette décision est signifiée à la professionnelle le 21 janvier 2017. Le 10 avril 2017, la requérante dépose au greffe du Tribunal une demande pour permission d’appel hors délai.

Devant le Tribunal, la professionnelle plaide sa méconnaissance de la loi. Elle soumet qu’elle ignorait l’existence du droit d’appel et du délai pour agir, soit les 30 jours prévus à l’article 164 du Code des professions.

Le Tribunal rejette la requête pour permission d’appeler hors délai pour deux raisons.

Reprenant l’affaire Milonovic c. Hertzog, 2007 QCTP 56, le Tribunal rappelle qu’il ne suffit pas d’alléguer l’ignorance de la loi et le fait de ne pas être représenté par avocat pour conclure à une impossibilité d’agir permettant d’obtenir une prolongation du délai prévu à l’article 164 du Code des professions. En effet, bien que ce délai ne soit pas de rigueur, encore faut-il invoquer des motifs sérieux et crédibles pour en obtenir une prolongation. En l’espèce, la professionnelle a fait preuve de négligence en ne vérifiant pas adéquatement les conditions d’exercice de ses droits. Ce motif à lui seul suffit à rejeter la requête de la professionnelle. Mais il y a plus.

En effet, la décision du Conseil est fondée sur l’immunité dont jouit la syndique adjointe en vertu de l’article 116(4) du Code des professions. En vertu de cet article, une plainte formulée contre un syndic en raison d’actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions est irrecevable. En 2012[2], la Cour d’appel a rendu un arrêt de principe à l’effet qu’aucune plainte de nature disciplinaire ne peut être portée contre une personne exerçant les fonctions de syndic. L’indépendance institutionnelle s’étend donc à toutes les personnes ou entités qui sont appelées, à un moment ou à un autre, à décider des droits et obligations d’un professionnel soumis au Code des professions ou à des dispositions particulières d’une loi qui régit ses activités professionnelles. Le Tribunal conclut que l’appel projeté par la professionnelle n’a pas de chance de succès.

Nous retenons de cette affaire que le fait d’ignorer la loi ou le fait de ne pas être représenté par avocat ne sont pas des motifs jugés sérieux afin d’obtenir la permission d’interjeter appel hors délai. De plus, l’immunité disciplinaire des syndics et des syndics adjoints exerçant leurs fonctions prévues au Code des professions est difficilement contestable.

[1] Kozlowska c. Delisle, 2017 QCTP 30.

[2] Landry c. Richard, 2012 QCCA 206.