Dans l'affaire Kawaiah c. Dentistes (Ordre professionnel des)[1], le Tribunal des professions (ci-après le « Tribunal ») est saisi d'un appel fondé sur l'article 182.1 du Code des professions. L'appelant, M. Abdalhadi Kawaiah, se pourvoit à l'encontre d'une décision du Comité exécutif de l'Ordre des dentistes du Québec (ci-après le « Comité exécutif ») refusant sa réinscription au Tableau de l'Ordre des dentistes du Québec (ci-après l’« Ordre ») après une radiation d'un (1) mois.
Les faits menant à la présente affaire sont les suivants. Dans un formulaire de réinscription, l'appelant indique avoir exercé la profession de dentiste dans les provinces de Terre-Neuve, Québec et Ontario et il répond par la négative à la question : « Vous a-t-on déjà refusé l'inscription ou un permis d'exercice professionnel au Québec ou ailleurs? ». Or, dans le cadre de ses vérifications, l’Ordre découvre que l’appelant s'est vu refuser l'inscription en Ontario et a fait l'objet d'une révocation temporaire de permis et d'une plainte relativement à une publicité non conforme à Terre-Neuve. Après avoir constaté que l’appelant avait fourni de faux renseignements, la secrétaire du Comité exécutif refuse la demande de réinscription et réfère le dossier au Comité exécutif à la demande de l'appelant. Au terme d’un processus qui se termine le 21 août 2015, le Comité exécutif ne retient pas les explications de l’appelant et conclut qu'il a sciemment voulu cacher l’existence d’éléments qui pouvaient nuire à sa réinscription. Le Comité adopte une résolution afin de ne pas réinscrire l’appelant.
Les questions en litige qui se présentent au Tribunal des professions s'énoncent comme suit :
- Le Comité exécutif a-t-il excédé sa compétence refusant la demande de réinscription de l'appelant?
- Le Comité exécutif a-t-il erré en refusant la demande de réinscription de l'appelant?
Quant à la première question, l'appelant prétend que les articles 45, 45.3, 46 et 46.0.1 du Code des professions ne confèrent pas au Comité exécutif le pouvoir de refuser sa demande de réinscription. Il prétend aussi que les conditions d'application des articles 40, 45 et 45.3 du Code des professions étaient inexistantes puisqu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle demande d'inscription et que la période de radiation imposée n’était que d’un (1) mois. Le Tribunal ne retient pas ces arguments. Il conclut que le Comité avait le pouvoir de refuser la demande de réinscription de l’appelant puisqu’une telle demande entre dans la définition de « toute autre demande présentée dans le cadre de sa candidature à l'exercice de la profession », tel qu'énoncé par l’article 45 du Code des professions. Par ailleurs, selon l'article 62.1 du Code des professions, le Conseil d'administration peut déléguer à un comité le pouvoir de décider de toute demande présentée dans le cadre d’une candidature à l’exercice de la profession.
Quant à la deuxième question, l'appelant soutient entre autres que l'audience devant le Comité exécutif n'a pas porté sur ses mœurs, sa conduite, ses compétences ou ses qualités pour exercer la profession. Le Tribunal rejette ces arguments. En effet, le Comité n'était pas requis de considérer les mœurs, la conduite et les compétences ou les qualités de l'appelant, car ceci est une exigence chez les avocats et les notaires seulement.
En conclusion, nous retenons de cette décision le principe selon lequel l'article 45 du Code des professions trouve application lors d'une demande de réinscription, et ce, même après une période de radiation de courte durée. Ainsi, le professionnel doit déclarer, lors d'une telle demande, toutes les décisions énumérées à l'article 45 du Code des professions dont il a pu faire l'objet par le passé.
[1] Kawaiah c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2016 QCTP 92.