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Dans l’affaire Chiropraticiens (Ordre professionnel des) c. Gérard [1] rendue le 22 novembre 2016, le Tribunal des professions (ci-après le « Tribunal ») se prononce sur une demande en rejet de l’appel de la syndique de l’Ordre des chiropraticiens du Québec (ci-après l’« Ordre »). Le professionnel, M. Alain Gérard, soulève que la demande en appel n’énonce pas, de façon détaillée, les motifs justifiant cet appel et que la demande est abusive ou ne présente aucune chance de succès.

Les faits se résument comme suit. L’intimé a fait l’objet d’une plainte disciplinaire le 17 juillet 2012. La plainte comporte trois (3) chefs d’infraction, soit d’avoir posé des actes inappropriés à l’endroit de sa patiente (chef 1), d’avoir utilisé une technique de traitement non reconnue (chef 2) et d’avoir entravé l’enquête de la syndique en communiquant avec la demanderesse d’enquête (chef 3). Le 23 mars 2016, le Conseil de discipline de l’Ordre acquitte l’intimé sur l’ensemble des chefs. Le 20 avril 2016, la syndique dépose une requête en appel alléguant que la décision du Conseil est entachée d’erreurs de droit et de faits mixtes qui sont manifestes et dominantes.

De prime abord, le Tribunal fait l’analyse de l’état du droit quant aux demandes en rejet d’appel. À cet effet, il rappelle que le Tribunal ne doit pas faire une analyse approfondie des faits et du droit et doit faire preuve de prudence. En effet, l’analyse, dans le cadre de cette requête, doit viser à déterminer de façon sommaire si « les arguments soulevés sont cohérents et défendables juridiquement » ou si à l’inverse l’appel « ne présente aucune chance raisonnable de succès ». Il faut se garder de statuer prématurément sur le droit ou les faits et ainsi courir le risque de transformer un appel de plein droit en un appel sur permission.

Rejetant les prétentions du professionnel, le Tribunal énumère les paragraphes de la requête de la syndique où celle-ci indique spécifiquement les passages qui seraient entachés d’erreurs manifestes et dominantes dans la décision du Conseil. La syndique énonce également ses motifs d’appel en précisant les erreurs commises par le Conseil. De l’avis du Tribunal, la procédure d’appel est suffisamment détaillée. De plus, le Tribunal conclut que l’examen sommaire des motifs d’appel ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’un appel frivole ou sans fondement et qu’il n’y a pas lieu de priver la syndique de son droit d’appel à un stade prématuré, sans une analyse du fond de l’affaire.

En conclusion, nous retenons de cette décision qu’il est important de laisser l’occasion à l’appelant d’être jugé sur le fond de l’affaire. Cependant, la demande en rejet d’appel a bel et bien sa place en ce que le Tribunal pourra, à la suite d’un examen sommaire, rejeter un appel dont les motifs ne présentent aucune chance raisonnable de succès.

[1] Chiropraticiens (Ordre professionnel de) c. Gérard, 2016 QCTP 152.