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Dans la présente affaire[1], le Tribunal était saisi d’un appel logé par M. Mario Crousset (ci-après « Appelant ») à l’encontre d’une décision sur sanction rendue le 4 janvier 2017 par le Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec (ci-après « Conseil »).

Les faits sont les suivants. En 2009, l’Appelant était président de la firme Kwatröe Consultant inc., laquelle effectuait à cette époque des travaux pour le compte de la firme Roche à Gaspé. En mai 2009, M. Martin Lapointe, consultant pour la firme Roche, demande à l’Appelant d’adresser deux (2) de ses factures à Kwatröe au lieu de Roche et justifie cette demande en indiquant avoir trop facturé Roche. L’Appelant reçoit deux (2) factures d’un montant total de 22 275$, les fait suivre au vice-président de Kwatröe et demande qu’elles soient refacturées à Roche. En juillet 2009, Kwatröe reçoit un chèque de 22 275$ de Roche et transmet cet argent à M. Lapointe. L’Appelant reconnait devant le Conseil qu’il est éventuellement devenu évident qu’aucun service n’avait été rendu en lien avec les factures de M. Lapointe.

Le 17 octobre 2016, l’Appelant plaide coupable à un chef d’infraction lui reprochant d’avoir accepté ou permis que soit payé à M. Lapointe un montant pour des services professionnels qui n’avaient pas été fournis et en permettant que soit adressée à Roche une facture du même montant pour des services professionnels qui n’avaient pas été fournis. Le 4 janvier 2017, l’appelant se voit imposer une période de radiation de 20 semaines.

En appel, l’Appelant soulève notamment que la sanction imposée par le Conseil est manifestement non indiquée et déraisonnable. Il ajoute qu’une période de radiation de trente (30) jours aurait été appropriée. À cela, le Tribunal répond que le Conseil a exercé sa discrétion à l’intérieur des paramètres jurisprudentiels pertinents. Il ajoute qu’il « était approprié et nécessaire pour le Conseil de prioriser la dissuasion alors que la profession d’ingénieur a été malmenée au cours des dernières années »[2].

De plus, le Tribunal ajoute que selon lui, l’Appelant « n’identifie pas d’erreurs spécifiques mais souhaite plutôt que le Tribunal accorde un poids distinct à certains facteurs puisqu’il prétend que la sanction n’est pas proportionnelle »[3]. Or, rappelle de nouveau le Tribunal, là n’est pas son rôle[4]. Enfin, le Tribunal confirme que le fait, pour le Conseil, d’avoir insisté sur l’exemplarité ne constitue pas une erreur puisqu’il s’agit de sa discrétion et qu’il n’y a pas de preuve que cette discrétion a été exercée erronément.

Nous retenons de cette affaire qu’il est justifié, pour un conseil de discipline, d’imposer une sanction se situant « vers le haut de la fourchette »[5], et ce, dans la mesure où l’exercice de cette discrétion se fait « en accord avec les principes applicables »[6]. En l’occurrence, la situation particulière des ingénieurs au cours des dernières années semble faire partie des motifs pour lesquels le Tribunal a jugé que l’exemplarité pouvait, dans les circonstances, être privilégiée.

[1] Crousset c. Ingénieurs (Ordre professionnel des), 2018 QCTP 78.

[2] Id., para. 37.

[3] Id., para. 42.

[4] Drolet-Savoie c. Tribunal des professions, 2017 QCCQ 842.

[5] Id., para. 55.

[6] Id., para. 55.